Antennes relais : Questions au gouvernement et juridique à Que-Choisir.

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Les antennes relais cristallisent les crispations des riverains surtout pour ceux qui se voient imposer ce genre d’équipement dans leur environnement immédiat, et c’est un peu normal vu le contexte un peu brumeux quand aux effets des ondes hautes fréquences pulsées qui ont notamment fait l’objet d’un classement par L’OMS dans la catégorie 2B, possiblement cancérigène. Même si les officiels se veulent rassurant et ne cesse de répéter a qui veut l’entendre que c’est seulement les ondes des portables qui sont concernés, il est vrai que les antennes et les portables ne communiquent pas de la même manière sic, il est légitime de se poser des questions quand aux possibles effets sanitaires et c’est dans ce contexte que je vous met à disposition la vidéo d’une question au gouvernement par le Député Iborra au ministre de l’écologie Mme Batho, qui était indisponible, et dont la réponse a été relayé par son ministre délégué. En complément à cette question au gouvernement, l’association ASEF a fait une interview avec l’association Que-choisir toujours sur le même sujet des antennes relais et la c’est l’aspect juridique qui est mis en avant pour se défendre si d’aventure vous auriez vu un affichage d’une nouvelle implantation de ces équipements dans votre quartier.

Dans sa question au gouvernement, la Député Monique Iborra constate que les normes actuelles sont peu contraignantes, qui je le rappel sont de 41 Volt/mètre pour le GSM à une fréquence de 900 MHz et 61 Volt/mètre pour la 3G à une fréquence de 2100 MHz qui sont en fait ni plus ni moins les limites à laquelle ces ondes ont un effet thermique comme dans un micro-onde. Issus du décret du 3 mai 2002 du code des postes et des télécommunications, les valeurs-limites d’exposition sont bien supérieures aux pays voisins comme en Suisse ou au Luxembourg qui ont des limites à 4 Volt/mètre et 3 Volt/mètre respectivement. Sa question porte notamment sur la révision de ces normes et sur les modalités d’installations de ces antennes et comme d’habitude du coté du gouvernement la réponse est toujours la même, d’ailleurs il y a consensus entre droite et gauche à ce sujet, les normes respectent celles de l’Europe, aucune preuve de la nocivité des ondes et il faut attendre le rapport de l’agence nationale de sécurité environnemental sur le sujet, donc rien de nouveau sous le soleil, enfin sous l’antenne …


lien alternatif de la vidéo

L’interview de l’association Que-Choisir sur la problématique juridique de l’implantation des antennes relais par l’association ASEF est très intéressante, elle répond notamment à la question : quelles sont les recours face à un projet d’installation d’antenne relais dans votre environnement. La réponse de Que-Choisir démontre bien que le bénéfice du doute est fait aux opérateurs et non à ceux qui vont subir les nuisances potentielles de ces émissions d’ondes pulsées, peut être que le fait que l’état soit actionnaire à plus de 25% dans le capital d’Orange ou encore qu’il récolte des millions avec les prix des licences octroyées aux opérateur n’y est pas étranger … En effet, vous ne pouvez pas directement vous retourner contre l’opérateur ne serait-ce pour invoquer le principe de précaution puisqu’aucune preuve ne permet de réellement impliquer les antennes relais et pourtant il y a un faisceau de présomptions notamment avec les cancers développés par les enfants dont l’école est exposée aux ondes, la dernière affaire en date est celle de Rexpëde ou des agences ce sont déplacés dans le but de convaincre de l’absence de corrélation entre les cancers et les antennes.
Donc vous pouvez juste vous appuyer sur des failles administratives quand à la procédure d’installation de l’antenne, par exemple si l’antenne est située sur un pilonne d’une certaine taille, il faut un permit de construire en bonne et due forme, si c’est pas le cas vous pouvez demander à ce qu’elle soit démontée. Autre possibilité faire appel à une juridiction administrative pour dénoncer un trouble anormal du voisinage mais encore une fois c’est pas dit que vous ayez gain de cause, dans tout les cas tout est bien expliqué dans cet interview que vous trouverez ci-dessous.

@+ Jay

Écrit par J.Maherou : source

Les antennes-relais font polémique, et pour cause ! Les ondes électromagnétiques qu’elles émettent ont été classées comme « peut-être cancérigènes » pour l’Homme. Ce « peut-être » signifie qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de certitude scientifique sur la toxicité de ces ondes, mais de sérieux doutes – doutes qui doivent nous encourager à nous protéger. Pourtant, il n’existe aujourd’hui aucune loi réglementant l’implantation de ces antennes-relais. C’est l’anarchie qui règne et les riverains se trouvent fort dépourvus lorsqu’une antenne se pose sur leur toit ! Peut-on s’opposer à ce type d’implantation ? A qui s’adresser ? Quels sont les recours possibles ? Toutes ces questions que vous nous avez posées au fil du temps, nous les avons transmises à l’UFC Que Choisir d’Aix-en-Provence, qui s’est employée à y répondre avec la participation de Margaux Empinet (photo ci-contre), étudiante en Droit alors stagiaire à l’UFC Que-Choisir.

L’ASEF : Pourquoi installe-t-on des antennes-relais ?

UFC Que-Choisir : Les opérateurs installent des antennes-relais, car ils doivent assurer la meilleure couverture possible du territoire en matière de communications électroniques. C’est un impératif public. D’un autre côté, protéger la santé publique est un autre impératif public… Les deux peuvent s’avérer contradictoires.

Si les antennes relais portent atteinte à la santé publique, ne devraient-elles pas être interdites ou au moins régulées ?

S’il y a débat aujourd’hui, c’est parce qu’il n’y a pas de certitudes scientifiques. Les ondes électromagnétiques sont « seulement » fortement suspectées d’être dangereuses pour notre santé. Les études sur le sujet sont nombreuses, mais contradictoires. Si l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) et l’Académie Nationale de Médecine se veulent rassurantes, d’autres études posent question. C’est notamment le cas des rapports “Bio-initiative” de 2007 et 2013 qui affirment la dangerosité des émissions type téléphonie mobile, ou encore de l’étude “Interphone” qui a révélé une augmentation du risque de tumeurs du gliome pour des niveaux d’exposition élevés. Plus récemment, une étude de l’Agence Européenne de l’Environnement affirmait l’existence d’effets biologiques potentiels plus ou moins nocifs sur l’organisme humain en cas d’exposition à des niveaux inférieurs aux seuils officiels. L’agence a ainsi appelé les Etats à appliquer le principe de précaution et revoir les valeurs actuelles, car elle estime qu’attendre d’avoir des preuves scientifiques et cliniques solides avant d’intervenir pourrait entraîner des coûts sanitaires et économiques bien plus élevés qu’en agissant à titre préventif (ndlr : voir notre synthèse sur les ondes électromagnétiques).

Actuellement, existe-t-il des normes d’émission pour les antennes-relais ?

Le seuil d’émission des ondes sur le territoire français est de 41 volts/mètres. Il est déterminé par le décret d’application de l’article L. 33-2 du Code des postes et communications électroniques en date du 3 mai 2002. A titre de comparaison, le seuil d’émission est de 6 volts/mètres en Italie, Pologne, Russie et Chine et seulement de 0,6 volt/mètre en Autriche.

Si on pose une antenne sur notre toit et qu’on n’en veut pas, doit-on faire appel à un juge administratif?

On peut effectivement se tourner vers le juge administratif, si les conditions d’implantation et d’utilisation vont à l’encontre des préconisations étatiques. En effet, l’Etat assure la police spéciale des communications, ce qui lui donne le pouvoir de décider des conditions d’implantation des antennes-relais. L’exercice de ce pouvoir est assuré par plusieurs acteurs que sont : le Ministre en charge des communications électroniques, l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) et l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). Par ailleurs, lorsque l’antenne dépasse une certaine taille (article R. 421-1 du Code de l’urbanisme), l’implantation sera soumise à une déclaration préalable de travaux, voire à l’obtention d’un permis de construire. Les recours seront donc principalement administratifs pour la simple et bonne raison qu’ils auront pour objet d’attaquer les décisions administratives autorisant l’implantation ou déterminant les conditions d’utilisation. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.

Si ces conditions sont réunies et que l’on souhaite toutefois contester l’implantation, quels sont les recours?

Il vous faudra alors vous tourner vers le juge judiciaire. Mais attention, le juge judiciaire ne se prononcera que s’il estime que son intervention ne revient pas à s’immiscer dans les compétences relevant du juge administratif. Vous allez attaquer l’opérateur, et non pas l’instance publique comme dans le cas précédemment cité. Ce principe étant posé, le juge judiciaire sera en théorie compétent dans trois types de situations :

1) si vous souhaitez obtenir une indemnisation de dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une antenne.

2) si vous souhaitez faire cesser le fonctionnement d’une antenne irrégulièrement implantée ou non conforme aux prescriptions administratives.

3) et enfin si vous souhaitez faire cesser les troubles anormaux du voisinage liés à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.

Dans les deux derniers cas, un démantèlement est envisageable.

Peut-on invoquer le principe de précaution pour se protéger?

Le principe de précaution implique que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». D’abord utilisé dans le cadre environnemental, ce principe est maintenant invoqué en matière sanitaire. Ainsi, les incertitudes scientifiques ne doivent pas retarder la prise de mesures pour prévenir des atteintes graves à la santé humaine. La défaillance à cette obligation constituerait une faute, mais encore faut-il établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

La preuve de ce lien a été simplifiée par la jurisprudence en admettant que la production d’un certain nombre d’éléments concordants puisse faire raisonnablement présumer des risques de nature à mettre en œuvre le principe de précaution.

Malgré cela, la mise en œuvre de la responsabilité sera difficile, car admettre la faute de l’opérateur lorsque celui-ci a respecté les prescriptions administratives revient indirectement à s’interroger sur la légalité de l’autorisation elle-même, ce qui relève du juge administratif. Le principe de séparation des pouvoirs viendra donc, dans la plupart des cas, neutraliser le principe de précaution…

Quel autre argument peut-on avancer alors ?

On peut utiliser la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il s’agit d’une création jurisprudentielle, qui pose le principe selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”. Ce principe permet de réparer les dommages causés dans les rapports de voisinage, même en l’absence de faute du voisin et malgré un respect strict de sa part de la réglementation en vigueur. La notion de trouble comprend autant les nuisances sonores que visuelles, olfactives, matérielles, économiques ou sanitaires. Quant à la notion de voisinage, elle s’entend de façon relativement souple, comprenant le locataire ou le voisin occasionnel tel que l’entrepreneur qui réalise des travaux. L’opérateur pourrait ainsi se voir opposer l’existence d’un trouble du voisinage. Ce dernier peut non seulement concerner les dommages causés sur la santé humaine, mais aussi le préjudice esthétique ou la perte de valeur des terrains du fait de la proximité d’une antenne relais…

Le particulier qui se présente devant le juge judiciaire doit justifier d’un préjudice direct et certain pour obtenir réparation. Le risque sanitaire des ondes n’étant pour l’instant qu’éventuel, il ne répond en principe pas à la qualification de trouble. Cependant, la Cour d’Appel de Versailles a pu estimer que la crainte, générée par les ondes émises par les antennes relais, était un trouble direct et certain et qu’il convenait à ce titre de le réparer. Cette position n’est toutefois pas généralisée et n’a pas été affirmée par la plus haute instance judiciaire compétente.

Est-ce suffisant pour parvenir à faire démanteler son antenne ?

Non ! Ces deux moyens de défense ne peuvent pas être utilisés comme références absolues, car la jurisprudence rend souvent des décisions contradictoires, et que l’utilisation de ces principes en la matière n’a pas été consacrée. Ce qui précède est donc à nuancer. D’un point de vue juridique, cette situation est préoccupante parce qu’elle met à mal la sécurité juridique, qui est d’une importance particulière lorsqu’il s’agit de sujets d’intérêt public.

Actuellement, où en est le législateur ?

Le 6 février 2013, un projet de loi a été déposé préconisant de réduire la valeur limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie mobile à 0,6 volt/m. Le texte prévoit également que les équipements soient obligatoirement implantés à une distance d’au moins 300 mètres d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment dit « sensible ». Cette loi (si elle est votée) viendra peut-être mettre un terme à l’insécurité juridique actuelle. Mais pour l’instant…

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